Interpellation citoyenne
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Art. L1122-14. (§1er – Décret du 26 avril 2012, art. 7). Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation conformément à l’article L1122-13.
Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de publication.
(§2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.
Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune ((...) – Décret du 29 mars 2018), ainsi que toute personne morale dont le siège ((...) – Décret du 6 avril 2023, art. 87) est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :
1° être introduite par une seule personne;
2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
3° porter : sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;
4° être à portée générale;
5° ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
6° ne pas porter sur une question de personne;
7° ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
8° ne pas constituer des demandes de documentation;
9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.
§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.
Le collège communal répond aux interpellations.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.
Les interpellations (les réponses et les répliques - Décret du 28 mars 2024, art.6) sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. ((...) - Décret du 28 mars 2024, art.6). (Le règlement d'ordre intérieur détermine si les échanges sont transcrits dans leur intégralité. - Décret du 28 mars 2024, art.6).
(Le procès-verbal du conseil communal réuni en séance publique est publié sur le site internet de la commune. - Décret du 28 mars 2024, art.6)
§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l’article L1122-34, §1er.
§6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art. 7).
Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal
Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants
Article 77 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.
Par « habitant de la commune », il faut entendre :
- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune ;
- toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.
Les conseillers communaux ne bénéficient pas dudit droit.
Le droit d'interpellation des habitants et ses modalités réglementaires (articles 77 à 82 du présent règlement) sont renseignés in extenso sur le site internet de la commune au départ d'un lien situé en page d'accueil.
En cas de réunion à distance, l’exercice effectif du droit d’interpellation visé à l’article 1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est assuré.
Le Directeur général envoie à l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable le lien vers la réunion à distance au cours de laquelle son interpellation sera entendue, ainsi que de brèves explications quant aux modalités de connexion.
L’interpellant patiente dans la salle d’attente virtuelle jusqu’à ce que le Directeur général lui octroie l’accès. Dès après, l’interpellation se déroule conformément à l’article 80 du présent règlement.
Le Directeur général met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l’habitant de la commune dont l’interpellation a été jugée recevable, afin qu’il puisse s’exprimer lors de la séance du conseil communal, au sein des locaux de l’administration communale.
Article 78 - Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit, par lettre ou courrier électronique, au Collège communal.
Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :
1. être introduite par une seule personne ;
2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
3. porter :
a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ;
b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
4. être à portée générale ;
5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
6. ne pas porter sur une question de personne ;
7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
8. ne pas constituer des demandes de documentation ;
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ;
10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ;
11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur ;
12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur se propose de développer.
Article 79 - Le Collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.
Article 80 - Les interpellations se déroulent comme suit :
- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;
- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;
- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;
- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;
- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour ;
- il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal ;
- ces échanges sont transcrits par résumé synthétique dans le procès-verbal de la séance publique du conseil communal, conformément à l’article 60 du présent règlement.
Article 81 - Il ne peut être développé qu'un maximum de 3 interpellations par séance du conseil communal.
Article 82 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que 3 fois au cours d'une période de douze mois.